opencaselaw.ch

C1 12 138

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2013-10-16 · Français VS

C1 12 138 JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr, juge; Elisabeth Jean, juge suppléante; en la cause X__________, défendeur et appelant, représenté par Maître A__________ contre Y__________, demandeur et appelé, représenté par Maître B__________ (étendue de la contribution d’entretien de l’enfant majeur; art. 285 al. 1 CC)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 L’appelant ne conteste pas que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont, en l’espèce, réunies. Il ne s’oppose donc pas au principe du versement avec effet rétroactif au 1er juin 2010 d’une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur dont la formation n’est pas achevée. Il estime toutefois que le montant de 1000 fr. arrêté à ce titre par le premier juge est trop élevé par rapport aux besoins réels de l’intéressé et ne correspond pas à ses capacités contributives. Il se plaint donc d’une violation de l’art. 285 al. 1 CC. En vertu de cette disposition, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte

- 6 - de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 et les références). S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent ne peut en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20 %. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération. La majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêt 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 et les références). L’entretien de l’enfant majeur passe après les autres obligations d’entretien du débirentier, qu’il s’agisse des prestations dues à l’enfant mineur ou au conjoint (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 967 p. 560; arrêt 5A_238/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2). S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd., 1997, n. 30-37 ad art. 285 CC). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 in FamPra.ch 2008 p. 992; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2).

E. 4.1 En l’espèce, le premier juge a fixé les besoins d’entretien de l’appelé à 1612 fr. 20, en ajoutant aux charges fixes, qui s’élèvent à 762 fr. 20, un montant de 850 fr. à titre du minimum vital, lequel correspond à la moitié du montant de base mensuel de 1700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants, selon les lignes directrices de la Conférence des préposés aux offices des poursuites (dernière version : BlSchK 2009, p. 196 à 200). Il s’est fondé, pour ce faire, sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2004 en matière de concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2). L’appelant conteste que la solution préconisée dans cet arrêt puisse s’appliquer à son fils, qui n’est pas en situation de concubinage. Selon lui, seul un montant de 600 fr. doit être retenu à titre de minimum

- 7 - vital pour son fils, soit le montant fixé par ces mêmes directives pour l’entretien d’un enfant de plus de dix ans. Cet argument ne saurait être suivi. Il tombe évidemment sous le sens que la situation de l’appelé, enfant majeur faisant ménage commun avec sa mère, n’est pas une situation de concubinage. Le premier juge ne dit d’ailleurs rien de tel. Si l’arrêt sur lequel il s’est fondé trouve application, en l’espèce, c’est parce que le Tribunal fédéral y déclare que, d’un point de vue économique, les coûts résultant des postes formant le montant de base pour deux adultes vivant en communauté domestique sont comparables à ceux d’un couple vivant en ménage commun, en sorte que pour fixer le montant de base du minimum vital d’un tel adulte, il convient de prendre celui d’un couple marié et de le diviser par deux (ATF 130 III 765 consid. 2.4). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue en retenant, implicitement, qu’il n’était pas contraire au droit d’établir le minimum vital d’un enfant majeur vivant avec sa mère en le considérant comme une personne adulte formant une communauté domestique durable avec cette dernière (arrêt 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.2). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la solution préconisée par le premier juge, plus proche de la réalité économique de l’appelé que celle qui consisterait à établir ses besoins vitaux en prenant comme base de calcul ceux d’un enfant de plus de dix ans, à l’instar de ce que voudrait l’appelant. Au demeurant, la base du minimum d’existence retenue n’apparaît pas excessive au regard des principes qui président à la détermination du minimum vital (cf. sur cette question, Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, note de bas de page n. 634 p. 153 et 154).

E. 4.2 Parmi les charges fixes de 762 fr. 20 retenues pour l’appelé, le premier juge a pris en compte un montant de 196 fr. de frais de traitement orthodontique. L’appelant ne conteste pas que ces frais doivent être comptabilisés dans les besoins de l’appelé, mais il estime qu’ils doivent l’être uniquement jusqu’à la fin du traitement dentaire en question, soit, selon les dires même de l’intéressé en séance du 3 novembre 2011, jusqu’en avril 2013, au plus tôt, dans la mesure où ils sont retenus à hauteur de 196 fr. (3529 fr. 70 : 18 mois). Ce grief ne peut qu’être accueilli. En effet, rien ne justifie que des frais extraordinaires très clairement limités dans le temps soient pris en compte dans les besoins courants de l’enfant majeur jusqu’au terme de sa formation. Il suit de là que le minimum vital élargi de l’appelé doit être fixé à 1612 fr. 20 jusqu’au 30 avril 2013, et à 1416 fr. 20 (1612 fr. 20 - 196 fr.) dès cette date. Après déduction des allocations familiales, par 275 fr., les besoins non couverts de l’appelé s’élèvent bien au montant arrondi de 1350 fr. retenu par le premier juge, mais cela jusqu’au 30 avril 2013. Dès le 1er mai 2013, ces derniers s’élèvent au montant arrondi de 1150 francs. En définitive, après répartition de ces besoins selon les capacités contributives des père et mère de l’appelé (respectivement 75 % et 25 %), la part des besoins non couverts de ce dernier à la charge de l’appelant est de 1000 fr. par mois, montant arrondi (1350 fr. x 75 %), jusqu’au 30 avril 2013, et de 860 fr. montant arrondi (1150 fr. x 75 %), dès le 1er mai 2013 jusqu’au terme de la formation de l’appelé achevée dans les délais normaux.

- 8 - S’agissant de ce dernier montant, il est intéressant de relever qu’il correspond, à peu de chose près, à la participation de l’appelant (75 %) au coût d'entretien d'un enfant de 18 ans au sein d'une fratrie de deux calculé selon les tabelles zurichoises, après adaptation au coût de la vie en Valais, hors le poste « soin et éducation » [1870 fr. - (315 fr. x 20 %) - (815 fr. x 15 %) - (265 fr.)] (cf. RVJ 2012 p. 149) et déduction faite des allocations familiales par 275 francs. C’est dire si le montant de 860 fr. arrêté à titre de contribution d’entretien hors frais extraordinaires paraît justifié en l’espèce. Reste à examiner si l’on peut exiger de l’appelant qu’il s’acquitte des contributions d’entretien ainsi fixées, ce que ce dernier conteste eu égard à sa situation économique.

E. 5.1 A l’appui de ses dires, l’appelant invoque des charges non comptabilisées par le premier juge découlant de l’entretien de ses beaux-parents, montant qu’il arrête à 1667 euros par mois. Cet argument, invoqué pour la première fois en procédure d’appel, est, on l’a vu, irrecevable (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus). Il devrait de toute façon être rejeté, car même si le droit F__________ devait, contrairement au droit suisse (ATF 39 II 18 consid. 2; Eigenmann, Commentaire romand, n. 18 ad art. 328/329 CC), prévoir une obligation alimentaire entre beaux-parents et gendre, la dette alimentaire envers les parents, a fortiori les beaux-parents, est subsidiaire à l'obligation d’entretien des père et mère envers leur enfant (Eigenmann, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC). Les frais de 1667 euros par mois invoqués par l’appelant n’ont donc pas à être comptabilisés dans son minimum vital élargi.

E. 5.2 Celui-ci, qui inclut celui de sa nouvelle famille, a été fixé par le premier juge à 2585 euros par mois jusqu’au 31 décembre 2011, puis à 4632 euros par mois dès le 1er janvier 2012, pour tenir compte des prestations que l’appelant verse à sa première épouse ainsi que d’une majoration de son minimum vital de 20 %, toutes charges qu’il est possible de prendre en compte à partir de la majorité de l’appelé, ce que personne ne conteste. Pour arrêter ces chiffres, le juge de district a retenu pour l’appelant un montant de base mensuel de 1130 euros - soit la moitié des 2257 euros par mois de la part insaisissable du revenu ressortant des recommandations du ministère F__________ de la justice -, au motif que l’intéressé n’avait pas allégué, ni a fortiori établi, que sa nouvelle épouse ne travaillait pas et qu’il assumait seul l’entretien de sa nouvelle famille. L’appelant conteste cette réduction, estimant que, faute pour son épouse de gagner sa vie, il ne pouvait apporter la preuve de ses revenus. La question de savoir si le juge de district était en droit de réduire de moitié le minimum vital de l’appelant qui n’avait ni allégué, ni établi que son conjoint n’avait pas de revenu, souffre de rester indécise. En effet, même si l’on devait tenir compte de l’entier du montant de base mensuel de 2257 euros, le minimum vital élargi de l’appelant se chiffrerait à 3715 euros par mois (2585 euros + 1130 euros) jusqu’au 31 décembre 2011, puis à 5988 euros par mois [4632 euros + (1.2 x 1130 euros)] dès le 1er janvier

2012. Il serait largement couvert par ses revenus de 9000 euros par mois, même en y ajoutant les contributions d’entretien que l’intéressé est astreint à verser à l’appelé au

- 9 - terme du présent jugement. Ces dernières respectent donc la capacité contributive de l’appelant. A cet égard, il sied de relever que le minimum vital élargi de 5988 euros par mois dès le 1er janvier 2012 est particulièrement favorable à l’appelant puisqu’il comprend une majoration de 20 % appliquée par le premier juge à l'ensemble des postes du minimum vital de l’intéressé et non au seul montant de base, comme le préconise la jurisprudence rendue en la matière (cf. consid. 3 ci-dessus). L’appelant ne saurait partant se plaindre de ce que les contributions fixées en faveur de son fils ne correspondent pas à sa situation financière et à ses ressources.

E. 6 Il suit de ce qui précède que l’appel n’est que très partiellement admis. En vertu de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer, ou si le litige relève du droit de la famille, notamment s’il porte sur la contribution d’entretien réclamée par l’enfant mineur ou majeur (art. 107 al. 1 let. a et c CPC; Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 12 ad art. 107 CPC). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra notamment tenir compte d’éléments tels que l’inégalité économique des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC).

E. 6.1 Vu le sort de l’appel, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Pour les motifs invoqués par le premier juge, que la Cour fait siens (cf. consid. 5a du jugement entrepris), et compte tenu de l’inégalité économique existant entre les parties, il se justifie, en l’espèce, de statuer en équité et de mettre l’entier des frais de première instance (frais judiciaires et dépens de l’appelé, cf. art. 95 al. 1 CPC) à la charge de l’appelant, qui, jusqu’aux débats de première instance, contestait le principe même du paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur. Le montant de ces frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 17 LTar et art. 27 et 34 LTar), n’étant pas spécifiquement contesté, il est repris tel quel céans. En conséquence, les frais judiciaires à la charge de l’appelant s’élèvent à 800 fr. et sont prélevés sur les avances versées par l’appelé, à charge pour le premier nommé de les lui rembourser. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, l’appelant versera, en outre, une indemnité de 3000 fr. à l’appelé à titre de dépens.

E. 6.2 En appel, l’appelant obtient le tiers de la réduction demandée pour la contribution d’entretien qu’il doit verser à son fils majeur, mais cela à partir du 1er mai 2013, soit peu avant l’époque de la fin prévisible des études de l’intéressé. Le montant arrêté par le premier juge du 1er juin 2010 jusqu’à cette date, soit durant près de trois ans, n’a pas été modifié. L’admission très partielle de l’appel, ajoutée à l’inégalité économique

- 10 - déjà relevée ci-dessus, justifie que les frais d’appel soient mis, en équité, à la charge de l’appelant. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 19 LTar) et mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. Pour le surplus, l’appelé ne s’étant pas déterminé sur l’écriture d’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité à titre de dépens.

Dispositiv
  1. X__________ versera à Y__________, du 1er juin 2010 au 30 avril 2013, une contribution d’entretien mensuelle de 1000 fr., et du 1er mai 2013 jusqu’au terme de sa formation achevée dans les délais normaux, une contribution d’entretien mensuelle de 860 fr., allocations familiales (ou de formation) non comprises. Cette contribution est payable d’avance, le premier de chaque mois, et porte intérêt moratoire à 5 % dès chaque date d’échéance. Un montant de 5561 fr., déjà versé, est déduit de l’arriéré au 31 décembre
  2. 2. Les frais de justice, par 1600 fr. (première instance : 800 fr. ; appel : 800 fr.), sont mis à la charge de X__________.
  3. X__________ versera à Y__________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens et un montant de 800 fr. en remboursement de ses avances. Sion, le 16 octobre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 12 138

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr, juge; Elisabeth Jean, juge suppléante;

en la cause

X__________, défendeur et appelant, représenté par Maître A__________

contre

Y__________, demandeur et appelé, représenté par Maître B__________

(étendue de la contribution d’entretien de l’enfant majeur; art. 285 al. 1 CC)

- 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 8 juin 2011, l’enfant mineur Y__________, représenté par sa mère, C__________, a ouvert une action en paiement d’une contribution d’entretien à l’encontre de son père, X__________, en prenant les conclusions suivantes : 1. Monsieur X__________ versera, à titre de contribution d’entretien pour son fils Y__________, le montant de Frs. 1'200.-. par mois, allocations familiales non comprises, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, Madame C__________. 2. La contribution d’entretien prendra effet rétroactif au 1er juin 2010. 3. Tous les frais de procédure et de jugement sont à la charge de Monsieur X__________.

Dans sa réponse du 6 septembre 2011, X__________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Dans le délai imparti par le juge III du district de D__________ (ci-après : le juge de district) dans son ordonnance du 15 septembre 2011, les parties ont déposé un certain nombre de pièces relatives à leur situation financière. En audience du 3 novembre 2011, elles ont renoncé à leur interrogatoire. Par écriture du 21 novembre 2011, Y__________ s’est déterminé sur les allégués de la réponse. Pour sa part, X__________, les 30 novembre 2011 et 17 janvier 2012, a déposé de nouvelles pièces, dont des attestations de salaire pour les années 2007 à 2011, et a fourni diverses explications en lien avec ces documents. Y__________, majeur depuis le 23 décembre 2011, a versé en cause une procuration en faveur de Me B__________ signée par ses soins le 22 mars 2012. Aux débats du 5 juin 2012, X__________ a modifié ses conclusions, admettant le principe du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils mais demandant que son montant ne soit pas supérieur à 500 euros par mois. Statuant le 6 juin 2012, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. X__________ versera à Y__________, dès le 1er juin 2010 et jusqu’au terme de sa formation achevée dans les délais normaux, une contribution d’entretien mensuelle de 1000 fr., allocations familiales (ou de formation) non comprises.

Cette contribution est payable d’avance, le premier de chaque mois, et porte intérêt moratoire à 5% dès chaque date d’échéance.

Un montant de 5561 fr., déjà versé, est déduit de l’arriéré au 31 décembre 2010. 2. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X__________, lequel versera à Y__________ une indemnité de 3000 fr., à titre de dépens, et un montant de 800 fr. en remboursement de ses avances.

- 3 - B. Par déclaration du 11 juillet 2012, X__________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit fixée à 500 euros par mois, allocations familiales ou de formation non comprises. A l’appui de son écriture d’appel, il a déposé une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 13 octobre 2011 de la société E__________. Y__________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par ordonnance du 20 août 2012.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL Préliminairement

1. 1.1 Compte tenu du domicile F__________ de l’appelant, le conflit présente un élément d'extranéité. En vertu de l'art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano, la Cour de céans - tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile - est compétente pour connaître de l’action alimentaire opposant en appel les parties à la présente procédure (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Comme l’appelé a sa résidence habituelle en Suisse, le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01]). 1.2 Le jugement entrepris est une décision finale prise par un juge de première instance statuant dans une contestation pécuniaire (cf. sur cette question arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 1) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC et art. 92 al. 2 CPC). Il a été notifié au conseil de l’appelant le 11 juin 2012. La déclaration d'appel, remise à la poste le 11 juillet suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Il convient donc d’entrer en matière. 1.3 1.3.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC).

- 4 - S’agissant de ces derniers, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). 1.3.2 Dans son mémoire d’appel, l’appelant allègue pour la première fois que, en sus de l’entretien de sa première épouse, de son épouse actuelle et de sa fille, il doit subvenir aux besoins de ses beaux-parents (cf. all. 6 et 9). A l’appui de ses dires, il a déposé une nouvelle pièce, établie le 13 octobre 2011 par la société E__________, de laquelle il ressort que le coût d’entretien de ces derniers peut être fixé à 10 000 euros par personne et par an. Au regard de cette pièce, il appert que ces charges nouvelles invoquées en procédure d’appel existaient déjà en première instance. Elles constituent ainsi de faux nova qui auraient pu être invoqués par l’appelant devant le Tribunal de district, s’il avait fait preuve de la diligence requise. Ne remplissant pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ces faits et le moyen de preuve qui en découle n’ont par conséquent pas à être pris en considération en appel. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396 et

n. 2416). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 82 ss, spéc. p. 88).

I. Statuant en fait

2. 2.1 Y__________, né le xxx 1993, est le fils de X__________ et de C__________. A sa majorité, acquise le 23 décembre 2011, l’intéressé n’avait pas encore achevé sa formation entreprise auprès de l’école de commerce et de culture générale de D__________. Y__________ vit avec sa mère, son beau-père et sa demi-sœur. Il n’a aucun revenu, alors que celui de sa mère s’élève au montant arrondi de 3700 fr. net par mois, part au

- 5 - 13ème salaire comprise et allocations familiales et de formation en sus. Ses charges mensuelles se composent de sa participation au loyer, à hauteur de 423 fr., de sa prime d’assurance-maladie, d’un montant de 58 fr. 20, de ses frais d’écolage, d’environ 85 fr., et du coût de son traitement orthodontique, qui se monte à environ 196 fr. par mois, si l’on retient, conformément aux déclarations de l’intéressé en audience du 3 novembre 2011, qu’il devait durer, à tout le moins, une année et demie, soit jusqu’en avril 2013. 2.2 Divorcé de G__________, X__________ vit à H__________, en F__________, avec sa nouvelle épouse et leur fille, née le xxx 1998. Il travaille pour la société I__________ GmbH et perçoit un salaire mensuel net moyen d’environ 9000 euros (calculé sur les années 2008 à 2011). Ce revenu inclut certes des heures supplémentaires, mais qui sont effectuées régulièrement depuis plusieurs années. Le défendeur n’a ni allégué, ni a fortiori établi, que, à compter d’une date déterminée, il ne serait plus astreint à les exécuter. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire le montant de 9000 euros. X__________ s’acquitte des frais d’électricité, d’eau et de gaz de son logement, par 166,5 euros par mois, des primes d’assurance-maladie pour sa nouvelle famille, par 340,24 euros par mois, ainsi que des charges hypothécaires de l’appartement dont il est propriétaire à Voitsberg, mais dont la jouissance a été laissée à sa première épouse, par environ 950 euros par mois. A ces charges s’ajoutent les dépenses découlant de son divorce, à savoir la contribution d’entretien qu’il verse à sa première épouse, par 1090 euros par mois, ainsi que les frais de son logement et de sa caisse- maladie, par, respectivement, quelque 95 euros et 90 euros par mois. Du 1er juin au 31 décembre 2010, X__________ a versé 4150 euros pour l’entretien de Y__________, soit 5561 fr. au cours moyen de 2010. Il n’a rien versé en 2011.

II. Considérant en droit

3. L’appelant ne conteste pas que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont, en l’espèce, réunies. Il ne s’oppose donc pas au principe du versement avec effet rétroactif au 1er juin 2010 d’une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur dont la formation n’est pas achevée. Il estime toutefois que le montant de 1000 fr. arrêté à ce titre par le premier juge est trop élevé par rapport aux besoins réels de l’intéressé et ne correspond pas à ses capacités contributives. Il se plaint donc d’une violation de l’art. 285 al. 1 CC. En vertu de cette disposition, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte

- 6 - de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 et les références). S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent ne peut en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20 %. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération. La majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêt 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 et les références). L’entretien de l’enfant majeur passe après les autres obligations d’entretien du débirentier, qu’il s’agisse des prestations dues à l’enfant mineur ou au conjoint (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 967 p. 560; arrêt 5A_238/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2). S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd., 1997, n. 30-37 ad art. 285 CC). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 in FamPra.ch 2008 p. 992; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). 4. 4.1 En l’espèce, le premier juge a fixé les besoins d’entretien de l’appelé à 1612 fr. 20, en ajoutant aux charges fixes, qui s’élèvent à 762 fr. 20, un montant de 850 fr. à titre du minimum vital, lequel correspond à la moitié du montant de base mensuel de 1700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants, selon les lignes directrices de la Conférence des préposés aux offices des poursuites (dernière version : BlSchK 2009, p. 196 à 200). Il s’est fondé, pour ce faire, sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2004 en matière de concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2). L’appelant conteste que la solution préconisée dans cet arrêt puisse s’appliquer à son fils, qui n’est pas en situation de concubinage. Selon lui, seul un montant de 600 fr. doit être retenu à titre de minimum

- 7 - vital pour son fils, soit le montant fixé par ces mêmes directives pour l’entretien d’un enfant de plus de dix ans. Cet argument ne saurait être suivi. Il tombe évidemment sous le sens que la situation de l’appelé, enfant majeur faisant ménage commun avec sa mère, n’est pas une situation de concubinage. Le premier juge ne dit d’ailleurs rien de tel. Si l’arrêt sur lequel il s’est fondé trouve application, en l’espèce, c’est parce que le Tribunal fédéral y déclare que, d’un point de vue économique, les coûts résultant des postes formant le montant de base pour deux adultes vivant en communauté domestique sont comparables à ceux d’un couple vivant en ménage commun, en sorte que pour fixer le montant de base du minimum vital d’un tel adulte, il convient de prendre celui d’un couple marié et de le diviser par deux (ATF 130 III 765 consid. 2.4). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue en retenant, implicitement, qu’il n’était pas contraire au droit d’établir le minimum vital d’un enfant majeur vivant avec sa mère en le considérant comme une personne adulte formant une communauté domestique durable avec cette dernière (arrêt 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.2). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la solution préconisée par le premier juge, plus proche de la réalité économique de l’appelé que celle qui consisterait à établir ses besoins vitaux en prenant comme base de calcul ceux d’un enfant de plus de dix ans, à l’instar de ce que voudrait l’appelant. Au demeurant, la base du minimum d’existence retenue n’apparaît pas excessive au regard des principes qui président à la détermination du minimum vital (cf. sur cette question, Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, note de bas de page n. 634 p. 153 et 154). 4.2 Parmi les charges fixes de 762 fr. 20 retenues pour l’appelé, le premier juge a pris en compte un montant de 196 fr. de frais de traitement orthodontique. L’appelant ne conteste pas que ces frais doivent être comptabilisés dans les besoins de l’appelé, mais il estime qu’ils doivent l’être uniquement jusqu’à la fin du traitement dentaire en question, soit, selon les dires même de l’intéressé en séance du 3 novembre 2011, jusqu’en avril 2013, au plus tôt, dans la mesure où ils sont retenus à hauteur de 196 fr. (3529 fr. 70 : 18 mois). Ce grief ne peut qu’être accueilli. En effet, rien ne justifie que des frais extraordinaires très clairement limités dans le temps soient pris en compte dans les besoins courants de l’enfant majeur jusqu’au terme de sa formation. Il suit de là que le minimum vital élargi de l’appelé doit être fixé à 1612 fr. 20 jusqu’au 30 avril 2013, et à 1416 fr. 20 (1612 fr. 20 - 196 fr.) dès cette date. Après déduction des allocations familiales, par 275 fr., les besoins non couverts de l’appelé s’élèvent bien au montant arrondi de 1350 fr. retenu par le premier juge, mais cela jusqu’au 30 avril 2013. Dès le 1er mai 2013, ces derniers s’élèvent au montant arrondi de 1150 francs. En définitive, après répartition de ces besoins selon les capacités contributives des père et mère de l’appelé (respectivement 75 % et 25 %), la part des besoins non couverts de ce dernier à la charge de l’appelant est de 1000 fr. par mois, montant arrondi (1350 fr. x 75 %), jusqu’au 30 avril 2013, et de 860 fr. montant arrondi (1150 fr. x 75 %), dès le 1er mai 2013 jusqu’au terme de la formation de l’appelé achevée dans les délais normaux.

- 8 - S’agissant de ce dernier montant, il est intéressant de relever qu’il correspond, à peu de chose près, à la participation de l’appelant (75 %) au coût d'entretien d'un enfant de 18 ans au sein d'une fratrie de deux calculé selon les tabelles zurichoises, après adaptation au coût de la vie en Valais, hors le poste « soin et éducation » [1870 fr. - (315 fr. x 20 %) - (815 fr. x 15 %) - (265 fr.)] (cf. RVJ 2012 p. 149) et déduction faite des allocations familiales par 275 francs. C’est dire si le montant de 860 fr. arrêté à titre de contribution d’entretien hors frais extraordinaires paraît justifié en l’espèce. Reste à examiner si l’on peut exiger de l’appelant qu’il s’acquitte des contributions d’entretien ainsi fixées, ce que ce dernier conteste eu égard à sa situation économique. 5. 5.1 A l’appui de ses dires, l’appelant invoque des charges non comptabilisées par le premier juge découlant de l’entretien de ses beaux-parents, montant qu’il arrête à 1667 euros par mois. Cet argument, invoqué pour la première fois en procédure d’appel, est, on l’a vu, irrecevable (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus). Il devrait de toute façon être rejeté, car même si le droit F__________ devait, contrairement au droit suisse (ATF 39 II 18 consid. 2; Eigenmann, Commentaire romand, n. 18 ad art. 328/329 CC), prévoir une obligation alimentaire entre beaux-parents et gendre, la dette alimentaire envers les parents, a fortiori les beaux-parents, est subsidiaire à l'obligation d’entretien des père et mère envers leur enfant (Eigenmann, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC). Les frais de 1667 euros par mois invoqués par l’appelant n’ont donc pas à être comptabilisés dans son minimum vital élargi. 5.2 Celui-ci, qui inclut celui de sa nouvelle famille, a été fixé par le premier juge à 2585 euros par mois jusqu’au 31 décembre 2011, puis à 4632 euros par mois dès le 1er janvier 2012, pour tenir compte des prestations que l’appelant verse à sa première épouse ainsi que d’une majoration de son minimum vital de 20 %, toutes charges qu’il est possible de prendre en compte à partir de la majorité de l’appelé, ce que personne ne conteste. Pour arrêter ces chiffres, le juge de district a retenu pour l’appelant un montant de base mensuel de 1130 euros - soit la moitié des 2257 euros par mois de la part insaisissable du revenu ressortant des recommandations du ministère F__________ de la justice -, au motif que l’intéressé n’avait pas allégué, ni a fortiori établi, que sa nouvelle épouse ne travaillait pas et qu’il assumait seul l’entretien de sa nouvelle famille. L’appelant conteste cette réduction, estimant que, faute pour son épouse de gagner sa vie, il ne pouvait apporter la preuve de ses revenus. La question de savoir si le juge de district était en droit de réduire de moitié le minimum vital de l’appelant qui n’avait ni allégué, ni établi que son conjoint n’avait pas de revenu, souffre de rester indécise. En effet, même si l’on devait tenir compte de l’entier du montant de base mensuel de 2257 euros, le minimum vital élargi de l’appelant se chiffrerait à 3715 euros par mois (2585 euros + 1130 euros) jusqu’au 31 décembre 2011, puis à 5988 euros par mois [4632 euros + (1.2 x 1130 euros)] dès le 1er janvier

2012. Il serait largement couvert par ses revenus de 9000 euros par mois, même en y ajoutant les contributions d’entretien que l’intéressé est astreint à verser à l’appelé au

- 9 - terme du présent jugement. Ces dernières respectent donc la capacité contributive de l’appelant. A cet égard, il sied de relever que le minimum vital élargi de 5988 euros par mois dès le 1er janvier 2012 est particulièrement favorable à l’appelant puisqu’il comprend une majoration de 20 % appliquée par le premier juge à l'ensemble des postes du minimum vital de l’intéressé et non au seul montant de base, comme le préconise la jurisprudence rendue en la matière (cf. consid. 3 ci-dessus). L’appelant ne saurait partant se plaindre de ce que les contributions fixées en faveur de son fils ne correspondent pas à sa situation financière et à ses ressources. 6. Il suit de ce qui précède que l’appel n’est que très partiellement admis. En vertu de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer, ou si le litige relève du droit de la famille, notamment s’il porte sur la contribution d’entretien réclamée par l’enfant mineur ou majeur (art. 107 al. 1 let. a et c CPC; Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 12 ad art. 107 CPC). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra notamment tenir compte d’éléments tels que l’inégalité économique des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC). 6.1 Vu le sort de l’appel, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Pour les motifs invoqués par le premier juge, que la Cour fait siens (cf. consid. 5a du jugement entrepris), et compte tenu de l’inégalité économique existant entre les parties, il se justifie, en l’espèce, de statuer en équité et de mettre l’entier des frais de première instance (frais judiciaires et dépens de l’appelé, cf. art. 95 al. 1 CPC) à la charge de l’appelant, qui, jusqu’aux débats de première instance, contestait le principe même du paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur. Le montant de ces frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 17 LTar et art. 27 et 34 LTar), n’étant pas spécifiquement contesté, il est repris tel quel céans. En conséquence, les frais judiciaires à la charge de l’appelant s’élèvent à 800 fr. et sont prélevés sur les avances versées par l’appelé, à charge pour le premier nommé de les lui rembourser. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, l’appelant versera, en outre, une indemnité de 3000 fr. à l’appelé à titre de dépens. 6.2 En appel, l’appelant obtient le tiers de la réduction demandée pour la contribution d’entretien qu’il doit verser à son fils majeur, mais cela à partir du 1er mai 2013, soit peu avant l’époque de la fin prévisible des études de l’intéressé. Le montant arrêté par le premier juge du 1er juin 2010 jusqu’à cette date, soit durant près de trois ans, n’a pas été modifié. L’admission très partielle de l’appel, ajoutée à l’inégalité économique

- 10 - déjà relevée ci-dessus, justifie que les frais d’appel soient mis, en équité, à la charge de l’appelant. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 19 LTar) et mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. Pour le surplus, l’appelé ne s’étant pas déterminé sur l’écriture d’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité à titre de dépens. Par ces motifs, Prononce L'appel est très partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. X__________ versera à Y__________, du 1er juin 2010 au 30 avril 2013, une contribution d’entretien mensuelle de 1000 fr., et du 1er mai 2013 jusqu’au terme de sa formation achevée dans les délais normaux, une contribution d’entretien mensuelle de 860 fr., allocations familiales (ou de formation) non comprises. Cette contribution est payable d’avance, le premier de chaque mois, et porte intérêt moratoire à 5 % dès chaque date d’échéance. Un montant de 5561 fr., déjà versé, est déduit de l’arriéré au 31 décembre 2010. 2. Les frais de justice, par 1600 fr. (première instance : 800 fr. ; appel : 800 fr.), sont mis à la charge de X__________. 3. X__________ versera à Y__________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens et un montant de 800 fr. en remboursement de ses avances.

Sion, le 16 octobre 2013